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Articles - Les sports de combat

Encadrer les sports de combat avec des mineurs, en colo, séjour jeunes, camp d’ados…

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Cet article indique les conditions d’organisation et d’encadrement à respecter pour organiser et encadrer la pratique de sports de combat (boxe, judo, karaté, lutte, escrime)… avec des enfants ou adolescents, en accueil collectif de mineurs : centre ou colonie de vacances, camp d’ados, séjour jeunes, stage…

Ces conditions permettent d’assurer la sécurité de tous. Elles sont issues de l’arrêté du 20 juin 2003.



Les règles pour pratiquer les sports de combat avec des mineurs.

1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
La pratique en centre de vacances ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités savate, canne et bâton), de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté, de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler que dans des installations et avec des équipements conformes aux règles techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent être utilisés. Les pratiquants sont équipés d’un masque, d’un plastron, d’une veste et de gants.

2 – Les conditions d’encadrement.
Les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) dans l’option correspondante.

L’encadrement de la pratique de l’escrime, dans le cadre d’une découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d’escrime délivré par la Fédération française d’escrime, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.