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Le contrat CEE c'est quoi ?

Statut du personnel d’animation en ACM : le Contrat d’Engagement Educatif ou CEE.

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Combien de temps travaillent les animateurs ou directeurs en colonie ou centre de vacances ? Comment calculer leurs temps de repos ? Les heures de nuit sont-elles comptabilisées comme des heures de travail ou de repos ? Comment récupérer les temps de repos si ceux-ci n’ont pas été pris ? Quelle est la rémunération des animateurs ?…

Le Contrat d’Engagement Educatif (CEE) est le contrat de travail créé pour les animateurs et directeurs travaillant occasionnellement en Accueil Collectif de Mineurs. Cette fiche fait le point sur les règles régissant le CEE, et intègre les modifications qui lui ont été apportées en 2012.




1 – Animateurs et directeurs de séjours jeunes : le cadre juridique.

Le 10 octobre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que la réglementation appliquée jusqu’alors aux Contrats d’Engagement Educatif (CEE) des animateurs ou directeurs en accueil collectif de mineurs avec hébergement contrevenait à la législation européenne. En effet, le salarié en CEE ne bénéficiait le plus souvent que d’un repos hebdomadaire, alors que la législation européenne spécifie qu’il doit aussi bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures, ou d’un repos compensateur s’il ne peut être pris.

Cette décision du Conseil d’Etat a contraint le gouvernement et les professionnels – réunis en groupe de travail sous la Présidence d’André Nutte – à élaborer une nouvelle réglementation pour mettre en conformité la loi sur le CEE avec la législation européenne, sans pour autant fragiliser l’équilibre économique des colonies ou centres de vacances.

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a défini les conditions de mise en oeuvre du repos compensateur d’un contrat d’engagement éducatif. Le législateur a souhaité que la répartition des repos compensateurs puisse être en fonction de la taille et de la durée des séjours.

2 – Le Contrat d’Engagement Educatif (CEE).
Créé en 2006, le Contrat d’Engagement Educatif répondait alors à la nécessité de sécuriser les conditions d’emploi des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs, et de faire évoluer en contrat de travail des accords qui relevaient encore souvent plus ou moins du bénévolat. Pour autant, le Contrat d’Engagement Educatif a la double particularité de ne pas figurer dans le droit du travail, mais dans le Code des familles et de l’action sociale, et de ne s’adresser qu’à des intervenants exerçant, à titre occasionnel, les fonctions d’animateur ou de directeur en accueil collectif de mineurs. Le CEE ne s’adresse donc pas aux directeurs ou animateurs travaillant de façon continue pour un organisateur : collectivité, association, club, société de droit privé,…

Le CEE est un contrat de travail dérogatoire. Ses bénéficiaires doivent justifier des qualifications leur permettant d’exercer les fonctions d’animateur ou de directeur, mais n’exercer ces fonctions qu’à titre occasionnel.

3 – Les principaux points du CEE.
a – Les bénéficiaires :


Un Contrat d’Engagement Educatif peut être proposé à toute personne qui assure occasionnellement des fonctions de direction ou d’animation en accueil collectif de mineurs. Cet accueil peut se dérouler durant les vacances scolaires, les congés professionnels et les loisirs. Le bénéficiaire d’un CEE doit pouvoir justifier des qualifications nécessaires pour être directeur ou animateurs : BAFA, BAFD, ou équivalences.

b – La durée du contrat :

La durée cumulée d’un ou plusieurs CEE conclu(s) par un même titulaire ne peut excéder 80 jours par période de 12 mois consécutifs. Au delà, son activité n’est plus considérée comme occasionnelle, et ne rentre plus dans le champ d’application du CEE.

c – La durée de travail hebdomadaire :

Les dispositions relatives à la durée légale du travail (code du travail) ne s’appliquent pas au titulaire d’un CEE. Celle-ci est limitée à 48 heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs. Par contre, le titulaire d’un CEE bénéficie des dispositions habituelles du code du travail en ce qui concerne :

- La définition du temps de travail effectif : « Temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
- Les temps de pause : 20 minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
- La définition du travail de nuit.

d – Prise en compte des heures de nuit :

La nuit, les animateurs qui restent en poste, même s’ils bénéficient d’un couchage et dorment, ne peuvent pas, au regard du droit du travail, être considérés comme en période de repos quotidien : ils ne sont en effet pas libres de « vaquer librement à des occupations personnelles », demeurent sous l’autorité du directeur de l’accueil, et sont susceptibles d’intervenir à tout moment auprès des mineurs. Les heures de sommeil dont l’animateur peut bénéficier sont ainsi comptabilisées comme des heures de travail, et non comme des heures de repos.

e – Le repos hebdomadaire :

Le salarié en Contrat d’Engagement Educatif bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 jours.

f – Le repos quotidien :

En plus du repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d’une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures. Ce repos quotidien peut toutefois être soit supprimé, soit réduit (dans la limite de 8 heures). Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos compensateur égal à la fraction de repos dont il n’a pu bénéficier. Si le repos quotidien est supprimé, le repos compensateur est accordé en tout ou partie pendant l’accueil des mineurs, dans les conditions décrites ci-dessous :

g – Le repos compensateur :

Le repos compensateur vient compenser les périodes de repos quotidiens – ou fractions de périodes de repos quotidiens – qui n’ont pas pu être prises par le salarié. Les conditions permettant au salarié de bénéficier du repos compensateur dépendent de la durée de la période d’accueil (ou fraction de période d’accueil) concernée.

Si le repos quotidien est réduit, le repos compensateur est accordé dans les conditions suivantes :

- Si la durée de l’accueil est de 3 jours maximum, le repos compensateur est accordé à l’issue de l’accueil.
- Si la durée de l’accueil est de 4 jours ou plus, 1 tiers du repos compensateur est accordé durant la durée du séjour, sans pouvoir être fractionné. En cas de surplus, le repos est pris à l’issue de l’accueil, ou à l’issue d’une période de 21 jours si l’accueil dure plus de 21 jours.

Si le repos quotidien est supprimé, le repos compensateur est accordé dans les conditions suivantes :

- Si la durée de l’accueil est de 3 jours maximum, le repos compensateur est accordé à l’issue de l’accueil.
- Si la durée de l’accueil est de 4 jours, 8 heures de repos minimum doivent être prises durant la période d’accueil, en une fois, ou fractionnées par périodes d’au moins 4 heures consécutives. En cas de surplus, le repos est pris à l’issue de l’accueil.
- Si la durée de l’accueil est de 5 jours, 12 heures de repos minimum doivent être prises durant la période d’accueil, en une fois, ou fractionnées par périodes d’au moins 4 heures consécutives. En cas de surplus, le repos est pris à l’issue de l’accueil.
- Si la durée de l’accueil est de 6 jours, 16 heures de repos minimum doivent être prises durant la période d’accueil, en une fois, ou fractionnées par périodes d’au moins 4 heures consécutives. En cas de surplus, le repos est pris à l’issue de l’accueil.
- Si la durée de l’accueil est de 7 jours ou plus, 16 heures de repos minimum doivent être prises durant la période d’accueil, en une fois, ou fractionnées par périodes d’au moins 4 heures consécutives. En cas de surplus, le repos est pris à l’issue de l’accueil, ou à l’issue d’une période de 21 jours si l’accueil dure plus de 21 jours.

h – La rémunération et les avantages :

La rémunération d’un salarié en CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du Smic, par jour.

Il peut par ailleurs bénéficier d’indemnités et d’avantages en nature.

Si les fonctions exercées par le salarié imposent une présence continue auprès des mineurs accueillis, la nourriture et l’hébergement doivent être pris en charge par l’organisateur et ne peuvent pas être considérés comme des avantages en nature.

Par exemple, l’organisateur d’une colonie de vacances ne peut demander à un animateur de payer son repas ou son hébergement.

i – Les causes de rupture de contrat :

Le CEE peut être rompu avant l’échéance du terme, par accord entre le salarié et l’employeur.

Il peut également être rompu à l’initiative de l’employeur en cas de force majeure, de faute grave, ou d’impossibilité pour le salarié de continuer à exercer ses fonctions.

Les principaux textes de référence :
• La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 214 du Code de l’action sociale et des familles concernant le Contrat d’Engagement Educatif.

• Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012, relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif.

• Circulaire n° DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012, relative aux modalités d’application des textes précédents. Cette circulaire, que vous pouvez télécharger, comporte de nombreux exemples illustrant le fonctionnement des repos compensateurs en ACM.



Cliquez ici si vous voulez visualisé un modèle de contrat CEE vierge pour votre séjour

Modèle de contrat CEE


Ce modèle de Contrat d’Engagement Educatif (CEE) est mis à la disposition des responsables d’Accueils Collectifs de Mineurs, et des organisateurs de séjours. C’est un contrat type pour l’emploi d’animatrices ou animateurs occasionnels, à l’occasion d’une colonie de vacances, d’un camp, d’un séjour d’enfants ou d’ados… Une autre fiche pratique explique le contenu du Contrat d’Engagement Educatif.




Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Personnels pédagogiques occasionnels – Séjours de vacances.



Articles L.432-1 à L.432-6 et D.432-1 à D.432-9 du code de l’action sociale et des familles.

Entre

l’organisme dénommé : [ Nom de l’organisme ]
dont le siège est situé : [ Adresse de l’organisme ]
immatriculé à l’URSSAF de : [ Numéro URSSAF ]
représenté par son représentant légal : [ Identité du signataire du contrat ]
agissant en qualité de : [ Fonction du signataire ]

d’une part, et

l’intéressé(e) qui souhaite s’engager dans l’encadrement éducatif de publics jeunes :

Mme – M. (1) : [ Prénom et nom du salarié ]
né(e) le : [ Date de naissance ]
résidant à : [ Adresse postale ]
de nationalité : [ Nationalité ]
(si nationalité étrangère, indiquer le type et le n° d’ordre du titre valant autorisation de travail)
dont le numéro de sécurité sociale est : [ Numéro Sécurité Sociale ]

d’autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Engagement
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] est engagé(e), sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, à compter du [ Date début de contrat ], à [ Heure début de contrat ] heures, jusqu’au [ Date fin de contrat ] à [ Heure fin de contrat ] heures inclus (2) dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif défini aux articles L.432-1 à L.432-6 et D.432-1 à D.432-9 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation, pour celles qui sont applicables au contrat d’engagement éducatif. La Convention Collective de l’Animation peut être consultée à [ Modalités d’accès à la Convention Collective ].

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] certifie sur l’honneur, à la date de signature de ce contrat, remplir toutes les conditions de l’article L.432-4 du code de l’action sociale et des familles selon lequel :

la durée cumulée des contrats conclus en CEE par Mme – M (1) [ Nom du salarié ] n’excède pas 80 jours sur douze mois consécutifs y compris le présent contrat,
la totalité des heures accomplies au titre du présent contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.
et de l’article D.432-1 du même code selon lequel il (elle) n’exerce pas une activité incompatible avec l’engagement en contrat d’engagement éducatif.

A la date de conclusion du présent contrat, Mme – M (1) [ Nom du salarié ] déclare avoir travaillé [ Nombre de jours travaillés/11 mois ] jours en qualité d’engagé(e) éducatif sur les 11 derniers mois.

A la date de conclusion du présent contrat, Mme – M (1) [ Nom du salarié ] déclare avoir travaillé [ Nombre d’heures travaillées/5 mois ] heures, tous contrats de travail confondus sur les 5 derniers mois.(3)

Article 2 : Fonction
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] est embauché(e) en qualité de [ Dénomination du poste ] (4) et s’engage à assurer les tâches suivantes (5) : [ Liste des tâches ]

Encadrer les enfants et animer les activités quotidiennes durant la colonie de vacances,
Participer aux réunions de travail prévues (préparation des activités, bilan quotidien),…
Encadrer l’activité « Randonnée en montagne » durant le séjour,
Assurer le suivi médical et les premiers secours en qualité d’Assistant Sanitaire.

Article 3 : Période d’essai
Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 2/10ème du nombre de jours de travail prévus contractuellement soit [ Durée de la période d’essai ] jours (6). Pendant cette période d’essai, chaque partie pourra mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis.

Article 4 : Durée du travail, repos quotidien et repos hebdomadaire.
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] sera amené(e) à travailler au cours de l’exécution du présent contrat à raison de [ Nombre de jours travaillés ] (7) jours sur la période concernée, selon les horaires d’ouverture de l’accueil.

A titre indicatif, les jours de travail de Mme – M (1) [ Nom du salarié ] sont répartis pendant la période du présent contrat comme suit :

Date : …………………… de ………… h à ………… h [ Jour et horaires de travail ]
Date : …………………… de ………… h à ………… h [ Jour et horaires de travail ]
Date : …………………… de ………… h à ………… h [ Jour et horaires de travail ]
(Dans le cadre d’un centre de vacances – ou séjour de + de 3 jours – la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 6 jours par semaine, et fait l’objet d’un planning remis au salarié.)

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera d’une période de repos hebdomadaire, fixée à 24 heures consécutives minimum, par période de 7 jours, ainsi que d’une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures, selon le planning annexé au contrat. (8)

Il pourra être dérogé aux dispositions relatives au repos quotidien, dans le respect de l’article D.432-3 (ou D.432-4 en cas de réduction et non de suppression du repos quotidien) du Code de l’action sociale et des familles, dans les cas suivants : (9)

Descente du Tarn en Canoë, comprenant une nuit en refuge, du 13 au 14 juillet 2018.
Toute modification de ce programme indicatif sera notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle prendra effet sauf en cas d’urgence.

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] sera le cas échéant amené(e) à travailler les jours calendaires de la semaine sans exception pendant les jours d’ouverture du séjour, y compris le cas échéant les jours fériés.

(Choisir la mention appropriée)

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera d’un repos hebdomadaire minimum de 2 jours consécutifs, les : [ Jours de repos hebdomadaire ] (10)

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour chaque période de 7 jours, les : [ Jour de repos hebdomadaire ] (10), avec comme contrepartie une prime de [ Montant de la prime compensatoire ] euros (11) (ou «comme contrepartie le versement d’une rémunération supérieure au minimum défini par décret de 2.20 fois le SMIC horaire <span class="emoji-tag">»).</span>

(Indiquer si le repos hebdomadaire est à cheval sur 2 jours)

Le repos est donné du [ Jour début de repos ] à [ Heure début de repos ] h au [ Jour fin de repos ] à [ Heure fin de repos ] h. (12)

Article 5 : Rémunération, restauration et hébergement.
En contrepartie de ses services, Mme – M (1) [ Nom du salarié ] percevra une rémunération brute de [ Montant salaire brut journalier ] euros par jour travaillé. (13)

(Pour les salariés ayant un repos de 24 heure hebdomadaires, préciser si la rémunération comprend ou non la contrepartie au repos hebdomadaire de 24 heures).

(Si l’emploi du salarié nécessite sa présence auprès du public accueilli pendant leur repas) :

Les fonctions exercées par Mme – M (1) [ Nom du salarié ] nécessitant une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement fournis durant le séjour sont intégralement pris en charge par l’organisateur et ne sont pas considérés comme avantages en nature au sens de la réglementation en vigueur. (14)

Les parties conviennent que les cotisations de sécurité sociale sont versées sur une base forfaitaire. Le salarié a été informé préalablement des conséquences de l’application de cette base forfaitaire sur ses droits à prestations légales et conventionnelles.

Article 6 : Lieu de travail.
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] exercera ses fonctions à [ Lieu de travail ]. Dans le cadre de son activité, le salarié pourra être appelé à se déplacer.

Article 7 : Congés payés.
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera de la réglementation en vigueur relative aux congés payés conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Retraite complémentaire et prévoyance.
Les cotisations de retraite complémentaire seront versées à l’organisme [ Nom organisme de retraite complémentaire ] auquel adhère l’organisateur.

Les cotisations de prévoyance seront versées à l’organisme [ Nom organisme de prévoyance ] auquel adhère l’organisateur.

Article 9 : Rupture du contrat de travail.
En l’absence d’accord entre les parties, le présent contrat ne pourra être rompu à l’initiative de l’organisme avant l’échéance de son terme que :

pour force majeure,
ou faute grave de Mme – M (1) [ Nom du salarié ]
ou impossibilité pour celui-ci/celle-ci de continuer à exercer ses fonctions.

Article 10 : Dispositions diverses.
Mme – M (1) [ Nom du salarié ] certifie sur l’honneur respecter les conditions définies aux articles D.432-1 et L.432-4 du code de l’action sociale et des familles dans lesquelles un contrat d’engagement éducatif peut être conclu.

Pendant la durée de ce contrat, Mme – M (1) [ Nom du salarié ] s’engage à faire connaître à l’organisateur, dans les plus brefs délais, tout changement dans sa situation personnelle, en particulier si ce changement rendait impossible l’application du statut de l’engagement éducatif.

Mme – M (1) [ Nom du salarié ] certifie par ailleurs n’avoir encouru aucune condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, n’être pas frappé(e) de l’interdiction d’enseigner et n’être pas frappé(e) de l’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions ou d’organismes de vacances et de loisirs pour les mineurs.

[align=center]Fait en deux exemplaires originaux, à [ Lieu ], le [ Date de signature ]



Signature du (de la) salarié(e), précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature de l’organisme, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »






Notes
(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) La date de fin de contrat doit tenir compte des repos attribués en fin de séjour.

(3) Cette déclaration découle de l’obligation légale de respecter une durée maximale de 48 heures hebdomadaires, calculée sur une moyenne de 6 mois (Loi n° 2012-387 du 22.03.2012)

(4) Préciser l’intitulé du poste : animateur, directeur, animateur et Assistant Sanitaire, directeur adjoint,…

(5) Préciser les tâches incombant au salarié, notamment s’il doit exercer une responsabilité particulière : économat, assistant sanitaire, responsable d’une activité sportive, etc…

(6) Indiquer le nombre de jours correspondant à 2/10ème du nombre de jours CEE dans le contrat, même si certains jours de la période d’essai ne seront pas travaillés.

(7) Indiquer le nombre de jours qui seront effectivement travaillés, en excluant les jours de repos prévus.

(8) Joindre au contrat un planning spécifiant les périodes de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires.

(9) Préciser les cas éventuels de réduction ou suppression du repos quotidien.

(10) Préciser les jours de repos prévus.

(11) Prime qui peut être donnée librement, par jour, semaine, totalité du contrat…

(12) Si le jour est donné à cheval sur 2 jours, les deux jours sur lesquels sont donnés le repos seront obligatoirement comptés comme 2 jours de travail puisque le salarié travaillera une partie de chaque jour (ils devront être intégrés dans le décompte des jours CEE du contrat de travail).

(13) La rémunération journalière ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC horaire. Les jours de repos ne sont pas rémunérés, y compris ceux pris en fin de séjour.

(14) Attention : si cette clause n’est pas inscrite au contrat de travail (et qu’elle n’est pas non plus inscrite dans le projet pédagogique de l’organisme), les repas pris par le salarié dans ce cadre risquent d’être considérés comme des avantages en nature et soumis à charges sociales.


Annexe au contrat de travail : réglementation applicable au CEE
(dispositions énoncées dans les articles 1 et 10 du présent contrat)



Article D.432-1 du code de l’action sociale et des familles :

Le contrat d’engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l’article L. 432-1.

Un contrat d’engagement éducatif ne peut être conclu :

avec une personne physique qui anime ou gère (animateur, directeur) à temps plein ou à temps partiel une structure… (relevant du secteur de l’Animation) et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l’encadrement d’un accueil ou d’un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article (formateur BAFA-BAFD) ;
avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire (accueil post et périscolaire notamment).
Article L.432-4 du code de l’action sociale et des familles :

Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.
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