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Le canoé, Kayac

Organiser et encadrer une sortie en canoë kayak avec des mineurs, en colo, classe découverte, camp…

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Cet article indique les conditions d’organisation et d’encadrement à respecter lors d’une sortie en canoë kayak, durant une classe découverte, ou en accueil collectif de mineurs : centre ou colonie de vacances, accueil de loisirs, stage, camp d’ados…

Ces conditions permettent d’assurer la sécurité de tous. Elles sont issues de l’arrêté du 20 juin 2003.



1 – L’attestation préalable à la pratique des activités aquatiques ou nautiques.
En accueil collectif de mineurs, la pratique des activités de canoë-kayak et des disciplines associées, de canyoning, de ski nautique ou de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée :

- par une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA),
- par une personne titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BEES) dans l’activité nautique ou aquatique considérée.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau posée.

Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1,80 m. Le départ est effectué par une chute arrière volontaire : en piscine à partir d’un tapis flottant disposé sur l’eau ; en milieu naturel à partir d’un support flottant. Le parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité, exceptée pour la descente en canyon.

2 – Les règles pour pratiquer le canoë-kayak, ou les disciplines associées, en séjour jeunes.
La pratique est soumise aux dispositions mentionnées dans l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.

2.1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
La pratique du canoë, du canoë-kayak et des disciplines associées, nécessite « L’attestation préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques. » (cf 1). L’équipement des pratiquants doit répondre aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995.

Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en accueil collectif de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III. Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de risque identifiable.

Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort.

L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau.

La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués à l’accueil avant la sortie.

2.2 – Les conditions d’encadrement.
Les qualifications ou diplômes nécessaires.

L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé.

Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :

- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire requise ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-kayak ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak validée, dans la limite de ses prérogatives.
- Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise.

Les effectifs d’encadrement.

Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté du 4 mai 1995, le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant.

Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV.